D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
4.01. Après avoir effectué 5 heures consécutives de travail, le salarié peut exiger une pause non rémunérée, pour le repas, sans que la durée exigible excède 1 heure.
Une telle pause doit toutefois être rémunérée au taux horaire de salaire effectivement payé pour le travail d’entretien exécuté si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail ou lorsque l’employeur affecte un salarié à un travail d’une durée de 12 heures ou plus.
Le salarié qui travaille 12 heures ou plus dans une même journée a droit à une deuxième pause non rémunérée, pour le repas, d’une durée maximale d’une heure. Pour le calcul des heures de travail, les périodes de repas et de repos sont considérées comme du temps travaillé.
Le salarié qui est requis par l’employeur de porter un téléphone cellulaire ou un autre moyen de communication à l’extérieur des lieux du travail n’est pas pour autant réputé être au travail.
Toutefois, le temps consacré par le salarié à répondre à un appel de l’employeur pendant une pause pour le repas est repris à la fin de cette période.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 4.01; D. 1436-2001, a. 3; D. 736-2005, a. 3; D. 1097-2011, a. 3.